177.71.La prestation de base de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60 et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Ce montant est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.